13.0.4. Les plafonds des droits prévus au paragraphe 3 de l’article 13, au premier alinéa de l’article 13.0.1 et au premier alinéa de l’article 13.0.3 sont ajustés le 31 décembre de chaque année selon la méthode prévue à l’article 13.0.2. Le produit du calcul est arrondi au plus proche multiple de 1 000 $.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 13.0.2, ainsi que celles du quatrième alinéa de cet article en ce qui concerne le plafond prévu à l’article 13.0.1, s’appliquent aux plafonds ainsi fixés.
1107-2019D. 1107-2019, a. 81.